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dimanche 6 novembre 2016

CE Ass., 9 novembre 2016, Fédération de la Libre Pensée de Vendée

Conseil d’Etat
N°395223
ECLI:FR:CEASS:2016:395223.20161109
Publié au recueil Lebon

ASSEMBLEE
(…)
Lecture du mercredi 9 novembre 2016


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Vu la procédure suivante : (…)
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu :
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat
- le code général des collectivités territoriales
- le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Iljic, auditrice
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
(…)

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une lettre du 3 septembre 2012, le président de la Fédération de la Libre Pensée de Vendée a demandé au président du conseil général de la Vendée de s’opposer, en sa qualité de gestionnaire du domaine départemental que lui confèrent les dispositions de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales, à l’installation de tout élément de culte que ce soit, notamment d’une crèche, dans les locaux du conseil général ; qu’une crèche ayant néanmoins été mise en place dans le hall de l’hôtel du département pendant la période de Noël, la Fédération de la Libre Pensée de Vendée a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande, que révélait cette installation ; que, par un jugement du 14 avril 2014, le tribunal administratif a fait droit à cette demande ; que, sur appel du département de Vendée, la Cour administrative d’appel de Nantes a, par un arrêt du 13 octobre 2015, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes ; que la Fédération de la Libre pensée de Vendée se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; 
2. Considérant que l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat dispose : « Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions » ; que ces dispositions s'opposent à ce qu’un objet possédant un caractère religieux ou manifestant de toute autre manière l’appartenance à une religion soit installé dans l'enceinte d’un bâtiment public, quelle que soit l’intention qui ait présidé à cette installation ;
3. Considérant, il est vrai, que les dispositions précitées de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 prévoient une exception pour « les musées et expositions » ; que les bâtiments publics abritant le siège des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, pour n’être pas des musées, peuvent occasionnellement accueillir des expositions temporaires ; que de telles expositions peuvent sans violer les dispositions précitées comporter des objets ou œuvres susceptibles d'être qualifiés de signes ou emblèmes religieux ; que, toutefois, le seul fait qu’un objet soit montré ou présenté au public ne saurait être qualifié d’exposition au sens des dispositions précitées ; 
4. Considérant que la crèche litigieuse a pour objet de représenter Jésus ainsi que d'autres personnages bibliques ; que ces représentations possèdent un caractère religieux, ce qu'au demeurant l'arrêt attaqué, qui relève que la crèche litigieuse ne comporte pas « d’autre élément religieux », ne conteste pas ; que, par conséquent, en jugeant que la crèche litigieuse ne revêtait pas la nature d’un signe ou emblème religieux au sens des dispositions précitées de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, la Cour administrative d’appel de Nantes a entaché son arrêt d’une erreur de qualification juridique ; que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, la Fédération de la Libre Pensée de Vendée est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la Fédération de la Libre Pensée de Vendée, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Fédération de la Libre Pensée de Vendée au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :
------------
Article 1er : L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 13 octobre 2015 est annulé. 
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la Cour administrative d’appel de Nantes.
Article 3 : Les conclusions de la Fédération de la Libre Pensée de Vendée présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Fédération de la Libre Pensée de Vendée et au département de Vendée.







[NB 1. Cet arrêt est de pure fiction. Si vous consultez cette page après le 9 novembre 2016 à 14h, il est recommandé de se reporter au site internet du Conseil d'Etat pour consulter le texte de l'arrêt véritable. 
NB 2.  Pour rédiger cette pochade, je n'ai eu accès au texte du pourvoi ni aux conclusions du rapporteur public. D'où des hésitations inévitables dans la formulation des motifs.]

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